Cette rubrique présente les conditions d’application du dispositif de cumul emploi-retraite.
Dispositif
Les conditions du cumul emploi-retraite sont définies à l’article L 653-7 du Code de la sécurité sociale.
ce dispositif concerne deux situations :
– l’avocat en activité qui veut continuer d’exercer et bénéficier de sa retraite de la CNBF :
Dans ce cas, l’intéressé doit justifier avoir le taux plein ou l’âge auquel la pension est versée sans minoration. Il doit en outre apporter la preuve à la CNBF qu’il a déjà fait liquider au préalable tous ses droits à retraite dans tous les régimes dont il a relevé au cours de sa carrière, même pour de toutes petites périodes. Tous les droits : tant de retraite de base que de retraite complémentaire, pour chaque activité (y compris les jobs d’étudiant), en France et hors de France. Bien entendu, s’appliquent également les conditions d’âge et de durée d’assurance nécessaires au bénéfice de la retraite CNBF.
Le retraité actif devra continuer de cotiser. Ses cotisations ouvriront de nouveaux droits mais uniquement au titre du régime de retraite de base. Aucun droit ne sera acquis en régime complémentaire, auquel il doit cependant cotiser à titre obligatoire. Pour plus d’informations, consultez notre fiche “Cumul activité / retraite : un régime dérogatoire” (rubrique documentation / fiches pratiques, sur ce site).
– l’avocat retraité qui reprend son activité :
Lorsque l’allocataire d’une pension de retraite reprend son activité d’avocat sans pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite, le versement de sa pension est suspendu dès le jour de sa réinscription au Barreau, et ce jusqu’à ce qu’il cesse à nouveau son activité.
Lorsque l’allocataire d’une pension de retraite reprenant son activité peut bénéficier du cumul emploi-retraite, le versement de la pension est maintenu à compter du premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel il pourra attester qu’il remplit effectivement toutes les conditions d’éligibilité au dispositif de cumul.
Dans les deux cas, les cotisations dues et versées après la reprise d’activité ne peuvent entraîner la révision de la pension déjà liquidée et ne crée de nouveaux droits pour une nouvelle pension qu’au titre du régime de base, dans la limite de 5% du plafond de la sécurité sociale pour une nouvelle carrière complète.
Loi 2023-270 du 14 avril 2023
Code de la sécurité sociale : article L 653-7 ; article R 653-9 ; article R 653-10 ; article R 653-11
Cotisations
Les cotisations aux régimes obligatoires de retraites de base et complémentaire ainsi qu’au régime d’invalidité-décès, sont exigibles tant que l’avocat reste inscrit au Barreau (art. R 653-11 du code de la sécurité sociale).